Art. 238. — (Dispositions
abrogées à compter du 1er janvier 2006).
Art. 238 A. — Les intérêts,
arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et
cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences
d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés
ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations
de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée
ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont
domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors
de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis
comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le
débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations
réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
Pour l'application du premier alinéa, les personnes sont
regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le
territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont
assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les
revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de
l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été
redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y
avaient été domiciliées ou établies.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à
tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier
établi dans un des États ou territoires visés au même alinéa.
Art. 238 B. — Le montant de la
taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence
instituée par le 2 du II de l'article 11 de la loi n° 75-1278 du 30
décembre 1975 n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt
sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.
Art. 238 bis. — 1. Ouvrent
droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements,
pris dans la limite de 5 ‰ du chiffre d'affaires, effectués par les
entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés au profit :
a. d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant
un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire,
sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du
patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la
diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques
françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une
fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de
l'entreprise fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si le nom de
l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces
organismes ;
b. de fondations ou associations reconnues d'utilité
publique ou des musées de France et répondant aux conditions fixées au a,
ainsi que d'associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées
à recevoir des dons et legs et des établissements publics des cultes
reconnus d'Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance
d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la
loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque la mission de ces associations est
reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure
permettant de l'accorder [Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985
(J.O. du 11)] ;
c. des établissements d'enseignement supérieur ou
d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés
par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture ;
d. des sociétés ou organismes publics ou privés
agréés à cet effet par le ministre chargé du budget en vertu de l'article
4 de l'ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité
en matière de recherche scientifique et technique ;
e. d'organismes publics ou privés dont la gestion est
désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au
public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques,
cinématographiques et de cirque, à la condition que les versements soient
affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux
organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou
incitant à la violence.
Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs
statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat,
recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes
mentionnés au a.
Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au
cours d'un exercice, l'excédent de versement peut donner lieu à réduction
d'impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des
versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il
puisse en résulter un dépassement du plafond défini au premier alinéa.
La limite de 5 ‰ du chiffre d'affaires s'applique à
l'ensemble des versements effectués au titre du présent article.
Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination
du bénéfice imposable.
[Dispositions applicables aux versements effectués au
cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier
2003]
2 et 3. (Abrogés pour les versements effectués au
cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier
2003).
4. Ouvrent également droit, et dans les mêmes
conditions, à la réduction d'impôt prévue au 1 les dons versés aux
organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649
nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides financières
permettant la réalisation d'investissements tels que définis au c de
l'article 2 du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12
janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE
aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ou de
fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes
entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement
[Dispositions applicables aux versements effectués au cours des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003].
L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à
respecter continûment l'ensemble des conditions suivantes :
1° la gestion de l'organisme est
désintéressée ;
2° ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et
sont utilisées dans l'intérêt direct des entreprises
bénéficiaires ;
3° les aides accordées entrent dans le champ
d'application du règlement (CE) n° 70/2001 précité ou sont
spécifiquement autorisées par la Commission ;
4° le montant versé chaque année à une entreprise ne
devra pas excéder 20 % des ressources annuelles de l'organisme ;
5° les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises
exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35.
L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la
première fois porte sur une période comprise entre la date de sa
notification et le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date.
En cas de demande de renouvellement d'agrément, ce dernier, s'il est
accordé, l'est pour une période de cinq ans.
Un décret fixe les modalités d'application du présent
article, notamment les dispositions relatives aux statuts des organismes
bénéficiaires des dons, les conditions de retrait de l'agrément et les
informations relatives aux entreprises aidées que les organismes
communiquent au ministre ayant délivré l'agrément.
[Voir les articles 46
quindecies M à 46 quindecies Q de l'annexe III]
5. (Abrogé pour les versements effectués au cours
des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003).
6. (Abrogé à compter de la date d'entrée en
vigueur de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995, art 22-II, J.O. du
21).
Art. 238 bis-0 A. — Les
entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés d'après leur bénéfice réel
peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 90 % des versements
effectués en faveur de l'achat de biens culturels présentant le caractère
de trésors nationaux ayant fait l'objet d'un refus de délivrance d'un
certificat d'exportation par l'autorité administrative, dans les
conditions prévues à l'article L. 111-4 du code du patrimoine et pour
lesquels l'Etat a fait au propriétaire du bien une offre d'achat dans les
conditions prévues par l'article L. 121-1 du même code.
Cette réduction d'impôt est également applicable, après avis
motivé de la commission prévue à l'article L. 111-4 précité, aux
versements effectués en faveur de l'achat des biens culturels situés en
France ou à l'étranger dont l'acquisition présenterait un intérêt majeur
pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de
l'archéologie.
Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination
du bénéfice imposable.
Les versements doivent faire l'objet d'une acceptation par
les ministres chargés de la culture et du budget.
La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt sur les sociétés
dû au titre de l'exercice au cours duquel les versements sont acceptés.
Toutefois, la réduction d'impôt ne peut être supérieure à 50 % du montant
de l'impôt dû par l'entreprise au titre de cet exercice conformément au I
de l'article 219.
Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223
A, la limite de 50 % s'applique pour l'ensemble du groupe par
référence à l'impôt dû par la société mère du groupe.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article [Voir les articles 171
BA à 171 BD de l'annexe II].
Art. 238 bis-0 AB. — Ouvrent
droit, à compter de la date de publication de la loi n° 2002-5 du 4
janvier 2002 relative aux musées de France, à une réduction d'impôt sur le
revenu ou d'impôt sur les sociétés, égale à 40 % de leur montant, les
sommes consacrées par les entreprises à l'achat de biens culturels faisant
l'objet à la date d'acquisition d'un refus de certificat en application
des articles L. 111-4 et L. 121-1 du code du patrimoine, dans les
conditions suivantes :
a. le bien ne doit pas avoir fait l'objet d'une offre
d'achat de l'Etat dans les conditions fixées par l'article L. 121-1
précité ;
b. l'entreprise s'engage à consentir au classement du
bien comme monument historique en application de l'article 16 de la loi du
31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
c. le bien ne doit pas être cédé avant l'expiration
d'un délai de dix ans à compter de l'acquisition ;
d. durant la période visée au c, le bien doit être
placé en dépôt auprès d'un musée de France, d'un service public d'archives
ou d'une bibliothèque relevant de l'Etat ou placée sous son contrôle
technique.
La réduction d'impôt est subordonnée à l'agrément du
ministre de l'économie et des finances qui se prononce après avis de la
commission prévue à l'article L. 111-4 précité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article [Voir les articles 171
BE à 171 BH de l'annexe II].
Art. 238 bis A et 238 bis AA. —
(Abrogés pour les versements effectués au cours des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2003).
Art. 238 bis AB. — Les
entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002, des
oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte
d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition
et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au
prix d'acquisition.
La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne
peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 1 de l'article 238
bis, minorée du total des versements mentionnés au même article.
Pour bénéficier de la déduction prévue au premier
alinéa, l'entreprise doit exposer dans un lieu
accessible au public ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux, le
bien qu'elle a acquis pour la période correspondant à l'exercice
d'acquisition et aux quatre années suivantes.
Sont également admises en déduction dans les conditions
prévues au premier alinéa les sommes correspondant au prix d'acquisition
d'instruments de musique. Pour bénéficier de la déduction, l'entreprise
doit s'engager à prêter ces instruments à titre gratuit aux
artistes-interprètes qui en font la demande.
L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale
au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du
premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de
changement d'affectation ou de cession de l'oeuvre ou de l'instrument ou
de prélèvement sur le compte de réserve.
L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation
lorsque la dépréciation de l'oeuvre excède le montant des déductions déjà
opérées au titre des premier à quatrième alinéas.